L'association de juristes en Polynésie française a adressé un courrier :- aux deux députés de la Polynésie française, - à M. Jean-Luc Warsmann, député, président de la commission des lois - et au Président de l'Assemblée de la Polynésie française, dans les termes suivants : (...) La commission des loi a adopté le 30 janvier 2008 la proposition de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision, déposée à l'Assemblée Nationale, par MM. Warsmann et Huygue, le 22 janvier 2008. La commission a soulevé l’intérêt de s’interroger sur l’opportunité d’étendre l’application de la proposition de loi aux trois collectivités du Pacifique que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Aussi, notre association s’est elle interrogée sur l’opportunité d'étendre ce texte, à la Polynésie française, qui consiste en une "vente forcée" (avec autorisation judiciaire) par adjudication à la demande des 2/3 des indivisaires.
Après interrogation de membres de l’AJPF, de la Chambre des notaires et de M. Bambridge, chargé de recherche au CNRS, Il en résulte notamment que :
- en Polynésie française, un Décret en date du 22 mars 1923 avait favorisé le principe de la licitation au détriment du partage en nature. Ce texte dérogatoire au droit commun a laissé de mauvais souvenirs.
- la réforme issue de la loi du 23 juin 2006 est venue assouplir les règles de gestion de l’indivision légale. Cette réforme s’inscrit dans le prolongement de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 réglementant l’indivision. Les nouveaux aménagements n’ont pas eu pour effet de modifier en profondeur les règles de gestion de l’indivision. Ils visent surtout à éviter les situations de blocage dans l’administration des successions en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux-tiers. Si cette modification est intéressante pour les petites indivisions elle est notoirement insuffisante pour les indivisions lourdes comme celles que nous connaissons en Polynésie française.
- la proposition de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision, n’est pas adaptée à la Polynésie française. Cette affirmation découle du rapport lui-même qui mentionne : « Cette proposition de loi concerne donc le cas de figure où tous les indivisaires sont connus et localisés » (Rapport n° 665 déposé le 30 janvier 2008 AN par M. Sébastien Huyghe) ; or, l’une des caractéristiques de la question foncière en Polynésie française est la présence de nombreuses indivisions dites « lourdes » regroupant 300 à 500 individus , voire plus encore, sur 2 à 7 générations. Aussi, se pose le problème de la connaissance et de la localisation de tous les co-indivisaires.
- Il serait préférable de proposer des solutions sur la gestion de l’indivision et de privilégier les partages de terres par souche avec l’adoption de lois de pays adaptées à la situation locale.
Vous trouverez en pièces jointes les notes remises par - Monsieur Tamatoa Bambridge, chargé de recherche au CNRS, docteur en sociologie - et par Me Dominique Calmet, notaire associé à Papeete, Président de la Chambre des notaires de Polynésie française (avril 2004-avril 2008).
Vous en souhaitant bonne réception
Veuillez croire, ... Catherine Chodzko (Présidente de l'AJPF) Catherine Vannier (Vice-Présidente de l'AJPF) Source : |
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Tamatoa Bambridge, docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS
En résumé ce projet de loi est relatif à une "vente forcée" par adjudication à la demande des 2/3 des indivisaires. Le notaire est chargé de la procédure, signifie aux co-indivisaires l'intention d'aliéner le bien par au moins 2/3 des indivisaires. En cas d'opposition ou de non réponse après un délai de deux mois, le notaire dresse un PV. Dans ce cas le tribunal peut autoriser, à la demande des indivisaires, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente se fera par adjudication dans la forme des licitations.
Compte tenu de mon champ d’expertise, je ne peux me prononcer sur ce projet de loi que du point de vue de l’anthropologie juridique. La question posée devient donc : quel serait l’impact de ce projet de texte, s’il était étendu à la Polynésie française, sur les groupements de parenté en Polynésie Française ?
Compte tenu de l’extraordinaire pluralisme culturel et juridique en Polynésie française, et hormis les problèmes strictement juridiques, les situations d’indivision sont complexes en raison : - de la profondeur des groupements revendiquants (entre 7 et 2 générations) ; - des biens immobiliers qui font l’objet de revendications (différents selon la profondeurs des groupements et sur lesquels beaucoup d’arrangements à l’échelle locale, ne sont pas connus par l’administration – déficience de la publicité foncière, de la transcription, etc.) ; - des stratégies des acteurs dans le cadre de ces grandes indivisions ;
Un tel projet serait assimilé à un retour en arrière, celle de la situation des années 1920, lorsque le décret du 22 mars 1923 favorisait la licitation des immeubles plutôt que le partage en nature (texte plusieurs fois modifiés puis abrogé depuis).
A l’époque, le texte sur la licitation avait suscité l’intérêt de grandes compagnies (Société Commerciale de l’Océanie, Caisse du Crédit agricole –devenu la SOCREDO aujourd’hui- etc.) et de certains coindivisaires. Il y eu de nombreux abus qui font toujours l’objet de conflits judiciaires ou qui sont récupérés sur un plan politique.
Aujourd’hui, le texte proposé s’il est étendu à la Polynésie française, risque de produire les mêmes effets car de nombreux indivisaires, voire des souches entières ne sont toujours pas connus. De plus, le contexte social s’est considérablement aggravé aujourd’hui. Il convient en effet de rappeler que dans les années 1920-1925, la population était peu nombreuse (35 000 personnes) et les terres abondantes. Aujourd’hui, avec 250 000 personnes, on estime que 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (ISPF, 2005) et est, dans les faits déjà sans terre, car dans l’incapacité de faire valoir ses droits ; lorsqu’elle en a, dans les grandes indivisions.
Ce sont vraisemblablement ces personnes là qui seraient les premières victimes du projet de texte. De ce fait, la situation risque de devenir explosive, en cas de vente forcée de biens. Le tribunal et les notaires deviendraient la principale cible d’agitateurs qui exploiteraient la situation sur un plan politique.
De mon point de vue la priorité n’est donc pas là pour la Polynésie française, mais dans celle de a) moderniser l’administration et la gouvernance foncière ; b) favoriser les sorties d’indivision pour l’ensemble des groupements et c) d’organiser légalement cette indivision lorsque les domaines sont vastes et les groupements importants. Source : |
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LA VENTE DES BIENS EN INDIVISION (simplification ou complication)
La Commission des lois en date du 30 janvier 2008 a adopté le projet de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision.
La Chambre des notaires est interrogée : - sur l’opportunité d’étendre ce texte à la Polynésie française qui consiste à permettre une «vente forcée avec autorisation judiciaire » par adjudication à la demande des 2/3 des indivisaires. - Sur l’utilité d’amender ce texte pour mieux gérer l’indivision par la possibilité de donner à bail par les 2/3 des indivisaires.
N’y a t’il pas atteinte au droit de propriété ? (d’autres se chargeront de contester éventuellement devant le conseil constitutionnel)
Le rapporteur de cette proposition de loi estime que l’intérêt principal de cette proposition de loi est d’accélérer la vente des biens, les délais de procédure conduisant souvent à la dégradation des biens immobiliers.
Or, en Polynésie Française, les indivisions portent généralement sur des terrains nus. Il n’y a donc pas urgence lié au risque de dégradation. Par ailleurs, l’article 815-5 du Code civil offre, une possibilité de sortir de l’impasse moyennant autorisation judiciaire. Le recours à l’article 815-6 du code civil existe dans le cadre des «mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». L’article 217 du code civil peut être utilisé dans le cas d’indivision entre époux et l’article 815-4 lorsque l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
Dans notre Pays, les indivisions se prolongent sur plusieurs générations, et le notaire qui aura la charge de signifier l’intention de vente aux autres indivisaires, aura beaucoup de difficultés pour :
- identifier les indivisaires ;
- déterminer la quote-part des indivisaires souhaitant vendre (Il y a le risque que par exemple : les 68 % deviennent en réalité 62 % par suite de survenance d’héritiers jusque là inconnus en raison des changements intervenus dans la dévolution successorale).
- notifier le projet de vente ; dans la majorité des cas les adresses des personnes connues sont imprécises – Il n’y a pas d’huissier sur toute l’étendue de la Polynésie et dans une indivision de 200 ou 300 membres, le coût sera rédhibitoire.
Le notariat n’a jamais refusé les nouvelles missions qui lui ont été confiées, mais aujourd’hui il n’est pas favorable à l’extension de ce texte en Polynésie Française, car il ne disposera pas des moyens pour déterminer avec certitude le nombre des indivisaires, leur quote-part, et signifier valablement l’intention de vente.
Cette loi apparaît aussi inadaptée aux problèmes du foncier en Polynésie Française, et sera très mal perçue par une population très attachée à sa terre.
Par contre, le notariat serait favorable à une loi facilitant les sorties d’indivision, en offrant à un indivisaire la possibilité de représenter une souche (mandat tacite – stipulation pour autrui). Dans ce cas l’indivisaire qui n’intervient pas directement n’est pas spolié. Ses droits indivis plus faibles dans un ensemble plus grand, seront remplacés par des droits plus importants dans un ensemble plus petit, en tenant compte bien entendu des occupations faites par les indivisaires qui bien souvent estiment que le partage a eu lieu oralement. le sous partage sera facilité. Les significations pourraient être remplacées par un simple avis au JOPF et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales « sous une rubrique bien identifiée par exemple : « DEMANDE DE PARTAGE » et ceci pour réduire le coût de ces opérations et réduire les délais. Le délai de prescription pour les contestations devrait être réduit. Par exemple 5 ans comme pour les remembrements, ce délai courant à compter de la publication du partage dans un journal d’annonces légales.
Transmis à l’Association de juristes en Polynésie française par Me Dominique Calmet, notaire associé à Papeete, président de la Chambre des notaires de Polynésie française (avril 2004 – avril 2008) Source : |
La commission des lois en date du 30 janvier 2008 a adopté le projet de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision déposé à l'Assemblée Nationale, par MM. Warsmann et Huygue, le 22 janvier 2008 .
Il convient de s'interroger : - sur l'opportunité d'étendre ce texte à la Polynésie française qui consiste en une "vente forcée" (avec autorisation judiciaire) par adjudication à la demande des 2/3 des indivisaires. - de la possibilité d'amender ce texte pour mieux gérer l'indivision par la possibilité de donner à bail par les 2/3 des indivisaires. * * L'indivision en Polynésie française. Une des caractéristiques de la question foncière en Polynésie française est la persistance du problème de l’indivision se prolongeant sur plusieurs générations. Ces indivisions "lourdes" pouvant comporter 200 à 300 individus posent le problème de la connaissance et de la localisation de tous les co-indivisaires. "Les conflits de propriété constituent une part importante des contentieux, compliqués par la prescription acquisitive introduite par le code civil".
En Polynésie française, par le Décret du 22 mars 1923 la licitation a été favorisée par rapport au partage en nature. Ce texte dérogatoire au droit commun a laissé de mauvais souvenirs. [22.03.1923 DECRET portant règlement de la procédure en matière de partage et delicitation dans les Etablissement français de l’Océanie.AP du 20.06.1923 J.O des E.F.O n°13 du 01.07.1923 pages 199-200 Modifié par : le décret n°56-613 du 18.06.1956 (article 3)] *
La réforme issue de la loi du 23 juin 2006, est venue assouplir les règles de gestion de l’indivision légale. La réforme s’inscrit dans le prolongement de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 qui est venue réglementer l’indivision. Les nouveaux aménagements n’ont pas eu pour effet de modifier en profondeur les règles de l’indivision et visent surtout à éviter les situations de blocage dans l’administration des successions en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux-tiers. Si cette modification est intéressante pour les petites indivisions elle reste insuffisante pour les indivisions lourdes comme celles que nous connaissons en Polynésie française. Compétence
L’Etat a conservé sa compétence pour tout ce qui touche aux successions et libéralités (art 14 de la loi organique du 24 février 2004). Compétence de l’Etat pour laquelle la Polynésie française peut participer conformément à l’article 31 du nouveau statut. Cette matière nécessite, depuis l’abrogation de la loi de du 9 juillet 1970 n° 70-589 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer par le nouveau statut de la Polynésie française, une mention expresse pour s’appliquer dans notre Collectivité d’outre-mer. * C. Chodzko Source : |
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